722.123.31
CH-JU
Art. 7 Ordonnance concernant les routes d'approvisionnement à maintenir constamment ouvertes aux transports exceptionnels
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 7 Ordonnance concernant les routes d'approvisionnement à maintenir constamment ouvertes aux transports exceptionnels
Le Service des ponts et chaussées est chargé de la surveillance du réseau d'approvisionnement. Il est en droit de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de maintenir ouvertes les routes d'approvisionnement. Il peut au besoin faire exécuter les mesures nécessaires par substitution aux frais de celui qui en a l'obligation.
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