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Art. 9 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 9 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les routes communales sont des routes destinées à l'usage général; elles sont construites par les communes ou leurs sections ou classées comme telles.

2 Les routes communales assurent le trafic interne dans la zone d'une localité; elles relient des localités, des hameaux, des quartiers entre eux ou conduisent à une localité avoisinante ou encore à une route cantonale, à une gare ou à une autre artère de circulation.

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