722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. 89 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 89 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.