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Art. 88 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 88 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Sur la base du compte d'Etat, un décompte spécial sera établi concernant les recettes et les dépenses affectées à la construction et à l'entretien des routes publiques.

2 Les dépenses pour la construction et l'entretien des routes publiques qui ne sont pas couvertes par des subventions à destination déterminée et par le produit net de l'imposition des véhicules à moteur sont couvertes par les recettes générales, au besoin par voie d'emprunt.

3 Le versement des subventions de l'Etat prévues par la présente loi pour la construction et l'entretien des routes communales, non comprises les routes nationales urbaines, est assuré de la façon suivante

1. 15 % du produit de l'imposition annuelle des véhicules à moteur;

2. 50 % au maximum de la subvention fédérale annuelle octroyée à des fins routières, provenant du produit net des droits de douane sur les carburants pour véhicules à moteur;

3. au besoin, un crédit budgétaire supplémentaire.

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