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Art. 87 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 87 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

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2 Pour autant que la loi ne prévoie pas un décret du Parlement, le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi et il en surveille l'exécution.

3 Il édicte par voie d'ordonnance les dispositions de police nécessaires à l'utilisation et à la protection des voies publiques.

4 Le Gouvernement peut soumettre à la sanction des autorités les décisions relatives à la propriété foncière qui découlent d'un plan de lotissement ou d'un plan spécial et qui rendent l'acquisition du sol plus difficile ou plus onéreuse.

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