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Art. 86 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 86 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus les infractions aux dispositions des chapitres IV et V de la présente loi, aux ordonnances d'exécution et aux règlements communaux s'y rapportant, ainsi que les infractions aux autorisations données et aux décisions prises en vertu de la législation précitée. Peuvent être infligées dans les cas graves des amendes de 70 000 francs au plus.

2 Sont également punissables le maître de l'ouvrage, le surveillant des travaux, l'entrepreneur et le chef hiérarchique qui ont incité le contrevenant à commettre l'infraction ou qui ont toléré celle-ci.

3 Lorsque l'infraction a été commise dans le cadre de l'activité professionnelle d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, les sanctions pénales sont prises à l'encontre des personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir pour elles. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite répondent solidairement des amendes, des émoluments et des frais; dans une procédure pénale, elles ont qualité de partie.

4 Le contrevenant doit en même temps être condamné par le juge pénal au rétablissement de l'état légal.

5 Dans la procédure pénale, l'Etat et les communes intéressées ont qualité de partie. Ils peuvent se faire représenter par leurs organes dans les débats principaux et en procédure de recours.

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