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Art. 85 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 85 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 La décision selon l'article 84 est notifiée au contrevenant par pli recommandé avec indication des motifs et mention d'un délai convenable pour qu'il remplisse ses obligations. En outre, elle fera état des conséquences pénales et le menacera de faire exécuter les travaux par substitution au cas où le contrevenant ne remplirait pas ses obligations dans le délai prescrit. Mention sera faite que les frais d'exécution par substitution seront mis à la charge du contrevenant.

2 Les mesures relatives à l'exécution de décisions prises par les autorités compétentes peuvent faire l'objet d'un recours conformément au Code de procédure administrative. Lorsque le recours est rejeté, la décision fait mention d'un nouveau délai pour l'exécution des travaux.

3 Les travaux qui n'ont pas été exécutés dans le délai imparti ou selon les prescriptions édictées seront exécutés par des tiers aux frais des contrevenants dès que la décision sera devenue exécutoire. L'autorité ordonnant les travaux doit veiller à ce que ceux-ci soient effectués de façon rationnelle, aux prix usuels. Les contestations concernant l'exécution par substitution sont tranchées par le Département, sous réserve de recours conformément au Code de procédure administrative.

4 Les travaux une fois effectués, la facture sera remise au contrevenant qui sera invité à payer son dû dans les trente jours. Les contestations concernant l'obligation de payer et le montant de la créance sont tranchées, suivant les cas, par le juge administratif ou la Cour administrative.

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