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Art. 84 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 84 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Lorsque des communes ou des personnes privées ne donnent pas suite aux décisions qui leur sont notifiées en vertu de la présente loi, des ordonnances d'exécution ou des règlements communaux s'y rapportant, l'autorité de surveillance prend toute mesure utile en lieu et place et aux frais des contrevenants (exécution par substitution).

2 Lorsqu'il y a péril en la demeure, les décisions prises sont immédiatement exécutoires; au cas contraire, seulement après écoulement du délai de recours non utilisé. Les décisions passées en force engagent également les ayants cause des propriétaires fonciers ou des titulaires d'entreprises.

3 L'autorité communale peut, au besoin, s'adresser au Service des ponts et chaussées afin que celui-ci pourvoie à l'exécution des décisions prises.

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