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Art. 83 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 83 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Sous réserve de la législation fédérale en la matière, la circulation et la signalisation routières sont réglées par la loi cantonale sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers.

2 Les panneaux indicateurs de routes publiques non ouvertes à la circulation des véhicules à moteur seront posés selon les indications du Service des ponts et chaussées. Les communes intéressées seront entendues préalablement. La pose et l'entretien desdits panneaux incombent à ceux qui doivent entretenir ces routes. Si la répartition des frais ne peut être convenue, c'est le Département qui tranche, sous réserve de recours à la Cour administrative.

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