Legislator Jurisprudence & Législation
722.11 GBISLCERLCMS CH-JU

Art. 82 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 82 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Le Département assume la surveillance de la police de construction des routes.

2 La police de construction des routes est exercée

1. par le personnel de l'Etat et des communes chargé de la surveillance et de l'entretien des routes;

2. par les organes de police de l'Etat et des communes.

3 Les organes de la police de construction des routes annoncent au Département toute infraction aux dispositions des chapitres IV et V de la présente loi ainsi qu'aux ordonnances d'exécution s'il s'agit de routes cantonales, et au conseil communal intéressé s'il s'agit de routes communales ou de routes privées affectées à l'usage général. La compétence des organes de la police cantonale et communale de dénoncer au juge les infractions aux dispositions précitées demeure entière.

← Art. 81 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications Art. 83 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →