Art. 82 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 82 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Le Département assume la surveillance de la police de construction des routes.
2 La police de construction des routes est exercée
1. par le personnel de l'Etat et des communes chargé de la surveillance et de l'entretien des routes;
2. par les organes de police de l'Etat et des communes.
3 Les organes de la police de construction des routes annoncent au Département toute infraction aux dispositions des chapitres IV et V de la présente loi ainsi qu'aux ordonnances d'exécution s'il s'agit de routes cantonales, et au conseil communal intéressé s'il s'agit de routes communales ou de routes privées affectées à l'usage général. La compétence des organes de la police cantonale et communale de dénoncer au juge les infractions aux dispositions précitées demeure entière.