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Art. 81 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 81 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les routes publiques sont placées sous la haute surveillance du Gouvernement. Le Département peut exiger des propriétaires de routes des données statistiques concernant leur activité dans le domaine des routes.

2 La surveillance de toutes les routes publiques incombe au Département. Sauf disposition contraire, les décisions prises par cette autorité peuvent être portées par voie de recours devant le Gouvernement.

3 Sous réserve des attributions du Département, l'autorité communale compétente assume la surveillance des routes publiques sur son territoire, à l'exception des routes cantonales.

4 L'autorité de surveillance veille à ce que ceux qui ont la charge de la construction et de l'entretien des routes remplissent leurs obligations; elle prend les mesures nécessaires.

5 Les décisions que rendent les autorités mentionnées par la présente loi dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire sont susceptibles d'opposition et de recours conformément aux articles 22 et 23 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

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