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Art. 80 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 80 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Sous réserve des attributions de la Confédération, de la surveillance du Canton et des dispositions de l'alinéa suivant, le conseil communal est compétent pour l'élaboration du plan directeur et des projets généraux, l'acquisition du terrain et l'adjudication des travaux, pour la construction et l'entretien des routes nationales urbaines, ainsi que pour l'utilisation de l'équipement technique et des bâtiments et installations au sens de l'article 3. Demeurent réservées les compétences du Canton en ce qui concerne le remembrement parcellaire de terrains agricoles et de forêts.

2 Sur proposition dûment motivée du conseil communal, le Département statue sur

a) les oppositions contre les projets définitifs et le mode d'acquisition du terrain, sous réserve de recours au Gouvernement;

b) l'envoi en possession anticipé lors d'une procédure en matière de remembrement parcellaire, sous réserve de recours au juge administratif.

3 Le conseil communal se prononce définitivement sur les crédits nécessaires pour la construction et l'entretien des routes nationales urbaines.

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