722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. 8 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 8 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Est considérée en principe au sens de la présente loi comme tronçon à l'intérieur de la localité la partie de la route cantonale située entre les panneaux de localité.
2 Les routes cantonales construites comme déviations pour éviter ou faciliter la traversée de localités seront en général libres de raccordements et de croisements au même niveau, ainsi que de voies d'accès direct aux fonds avoisinants.
3 La déviation est considérée comme nouvelle route lorsque l'ancien tronçon est maintenu comme route publique; sinon elle est considérée comme aménagement de la route cantonale.