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Art. 78 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 78 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire concernant les restrictions de la propriété foncière et les indemnités à verser sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de plans de route, de la construction ou de l'aménagement d'une route cantonale.

2 Demeurent réservées les dispositions dérogatoires de la présente loi. C'est en particulier le Gouvernement qui statue, en matière de routes cantonales, sur les recours formulés par les propriétaires fonciers contre l'aménagement de dispositifs et de signaux sur terrain privé.

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