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Art. 77 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 77 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les dispositions relatives aux restrictions de la propriété foncière contenues dans le présent chapitre sont en principe valables dès la mise à l'enquête publique des plans de route ou des plans spéciaux.

2 Pour l'établissement de clôtures fixes et de talus, ainsi que pour la construction de murs de soutènement et de revêtement, le long des routes projetées, doivent notamment être observées les distances prévues par la loi. Les cotes de hauteur indiquées par le plan de route doivent être respectées.

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