Legislator Jurisprudence & Législation
722.11 GBISLCERLCMS CH-JU

Art. 76 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 76 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 On ne pourra construire de nouvelles clôtures dépassant une hauteur de 1 m 20 sans l'autorisation de l'autorité de surveillance de la route.

2 Aux endroits sans visibilité, les clôtures fixes et les plantations de tout genre, telles que les haies vives, ne doivent pas s'élever à plus de 80 cm de la chaussée. Demeurent réservées les dispositions des articles 58 et 59.

3 En ce qui concerne la distance des clôtures à la limite des routes publiques est applicable l'article 68, alinéa 1.

4 Les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un dispositif de protection suffisante doivent être aménagées à une distance d'au moins 2 m de la limite de la route.

← Art. 75 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications Art. 77 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →