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Art. 75 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 75 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Une zone d'une largeur de 6 m au plus doit être déboisée le long d'une route cantonale traversant ou longeant une forêt.

2 Au besoin, une zone plus large devra être déboisée afin d'assurer la visibilité.

3 La zone à déboiser peut être délimitée par un plan d'alignement.

4 Le terrain nécessaire à l'aménagement de la zone à déboiser peut être grevé d'une servitude de visibilité ou acquis soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation. Le propriétaire de la route devra, conformément à la législation sur les forêts, procéder ailleurs au reboisement d'une surface égale à l'aire déboisée.

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