722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. 75 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 75 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Une zone d'une largeur de 6 m au plus doit être déboisée le long d'une route cantonale traversant ou longeant une forêt.
2 Au besoin, une zone plus large devra être déboisée afin d'assurer la visibilité.
3 La zone à déboiser peut être délimitée par un plan d'alignement.
4 Le terrain nécessaire à l'aménagement de la zone à déboiser peut être grevé d'une servitude de visibilité ou acquis soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation. Le propriétaire de la route devra, conformément à la législation sur les forêts, procéder ailleurs au reboisement d'une surface égale à l'aire déboisée.