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Art. 74 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 74 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Il est interdit de planter ou de laisser croître des arbres à haute futaie à moins de 3 m de la limite de la chaussée d'une route publique et à moins de 1 m 50 le long des trottoirs, sauf dans les localités. Cette distance sera de 5 m au moins le long des routes principales à l'extérieur des localités.

2 Le propriétaire de la route est autorisé à faire, sur le terrain lui appartenant, des plantations destinées entre autres à préserver la route et à en indiquer le tracé.

3 La route doit être maintenue libre de toute branche la surplombant jusqu'à une hauteur de 4 m 50 de la chaussée et de 2 m 50 d'un chemin pour piétons ou d'une piste cyclable, et lorsqu'il s'agit de garantir un bon éclairage public, jusqu'à la hauteur des lampes.

4 Les buissons ne doivent pas diminuer la visibilité aux passages à niveau, aux croisements et dans les courbes. Il en va de même des cultures à l'intérieur des distances prescrites pour les arbres à l'alinéa 1, lorsqu'il s'agit de routes principales ou d'autres routes à trafic général de transit, soumises par le Service des ponts et chaussées à la présente disposition. Lorsque cette restriction constitue un préjudice important pour l'utilisation agricole du fonds, une indemnité convenable sera versée. Le juge civil tranchera en cas de litige.

5 L'installation et la protection de plantations le long de routes publiques peuvent faire l'objet de dispositions plus restrictives dans les plans de routes ou dans les plans et règlements de construction des communes.

6 Demeure réservée l'application par analogie des articles 58 et 68, alinéa 1, de la présente loi.

7 Lorsque le propriétaire néglige d'élaguer à temps ses arbres, buissons et cultures, en hauteur et en largeur, ces travaux seront faits ou ordonnés à ses frais par l'autorité compétente, mais seulement après une sommation écrite restée sans effet.

8 Dans l'application de cet article, on tiendra compte dans une mesure convenable des exigences de la protection de la nature et de la sauvegarde du patrimoine national.

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