722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. 73 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 73 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 En ce qui concerne la réclame extérieure le long des routes publiques, sont applicables les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière.
2 Pour le surplus, des dispositions complémentaires seront édictées par voie d'ordonnance du Gouvernement.
3 Dans le cadre des dispositions précitées, les communes ont la faculté d'édicter leurs propres règlements.