Legislator Jurisprudence & Législation
722.11 GBISLCERLCMS CH-JU

Art. 72 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 72 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Une voie d'accès (entrée, sortie) relie des fonds ou des routes privées à une route publique.

2 L'établissement de nouveaux accès et la modification importante d'accès existants nécessitent une autorisation au sens de l'article 59.

3 Les accès doivent être construits et aménagés selon les indications de l'autorité de surveillance de la route, de façon que leur emplacement et leur utilisation ne constituent ni un danger, ni une entrave importante à la circulation sur les routes publiques. Ils devront être construits et aménagés de manière impeccable, selon les données de la technique et dotés notamment d'une fondation suffisante et, au besoin, d'un revêtement assurant le maintien de la route en état de propreté.

4 En règle générale, les sorties des garages sur les routes publiques ne devront pas avoir une déclivité supérieure à 15 %. Elles devront comporter un secteur horizontal d'au moins 1 m avant la limite de la chaussée ou du trottoir; lorsque la sécurité du trafic l'exige, ce palier devra être plus long. En règle générale, la visibilité devra être complète des deux côtés à une distance de 3 m de la chaussée et sous un angle de 45 degrés.

5 Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance peut prendre toute mesure utile concernant l'emplacement, le genre et l'exécution des accès le long des routes à trafic de transit. Demeure réservé l'article 52, alinéa 1.

6 L'accès à des installations (stations d'essence, etc.) dont l'utilisation donne lieu à un trafic motorisé important est réglé par voie d'ordonnance du Gouvernement.

7 Les frais d'établissement de nouveaux accès, y compris ceux qui sont occasionnés par l'adaptation de la route, l'abaissement ou le renforcement du trottoir ou de la banquette, seront supportés par celui qui établit l'accès.

← Art. 69 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications Art. 73 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →