722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. 7 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 7 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Les routes cantonales sont celles destinées à l'usage général; elles sont construites par l'Etat comme routes cantonales, ou classées comme telles. Elles comprennent les routes principales, les routes de jonction et les routes secondaires.
2 Les routes principales assurent le trafic général de transit avec les cantons et les pays avoisinants. Le cas échéant, elles peuvent, après avoir subi les aménagements nécessaires, être déclarées autoroutes.
3 Les routes de jonction relient certaines régions du Canton aux routes principales. Elles peuvent également constituer des voies de liaison moins importantes avec des cantons ou des pays avoisinants.
4 Les autres routes cantonales sont dites routes secondaires.