Legislator Jurisprudence & Législation
722.11 GBISLCERLCMS CH-JU

Art. 7 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les routes cantonales sont celles destinées à l'usage général; elles sont construites par l'Etat comme routes cantonales, ou classées comme telles. Elles comprennent les routes principales, les routes de jonction et les routes secondaires.

2 Les routes principales assurent le trafic général de transit avec les cantons et les pays avoisinants. Le cas échéant, elles peuvent, après avoir subi les aménagements nécessaires, être déclarées autoroutes.

3 Les routes de jonction relient certaines régions du Canton aux routes principales. Elles peuvent également constituer des voies de liaison moins importantes avec des cantons ou des pays avoisinants.

4 Les autres routes cantonales sont dites routes secondaires.

← Art. 6 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications Art. 8 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →