Legislator Jurisprudence & Législation
722.11 GBISLCERLCMS CH-JU

Art. 69 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 69 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Lors de la construction ou de la transformation d'un immeuble dont l'utilisation exigera une place du côté de la route pour les véhicules à moteur des usagers et des visiteurs de cet immeuble, il faudra prévoir par rapport à la route la distance supplémentaire nécessaire à l'aménagement de la place. Demeurent réservées des dispositions dérogatoires applicables au genre de construction. L'autorité de surveillance de la route peut fixer l'emplacement, les dimensions et l'aménagement de la place.

2 Les places aménagées devant les garages dont la sortie est perpendiculaire à la route doivent mesurer jusqu'à la limite de la chaussée affectée au trafic public une longueur égale à celle des garages, à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre solution équivalente.

← Art. 68 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications Art. 72 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →