Art. 69 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 69 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Lors de la construction ou de la transformation d'un immeuble dont l'utilisation exigera une place du côté de la route pour les véhicules à moteur des usagers et des visiteurs de cet immeuble, il faudra prévoir par rapport à la route la distance supplémentaire nécessaire à l'aménagement de la place. Demeurent réservées des dispositions dérogatoires applicables au genre de construction. L'autorité de surveillance de la route peut fixer l'emplacement, les dimensions et l'aménagement de la place.
2 Les places aménagées devant les garages dont la sortie est perpendiculaire à la route doivent mesurer jusqu'à la limite de la chaussée affectée au trafic public une longueur égale à celle des garages, à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre solution équivalente.