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Art. 67 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 67 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 L'autorisation de reconstruire sur des fondations dans la zone portant interdiction de bâtir ne peut être donnée que lorsque les conditions énumérées à l'article 66, alinéa 1, sont remplies.

2 Lorsque les fondations d'un bâtiment démoli ou détruit se trouvent par la suite englobées dans la zone d'interdiction et que l'autorisation de reconstruire sur les mêmes fondations est refusée, le propriétaire de la route doit payer les frais de constructions supplémentaires résultant du déplacement, pour autant que la reconstruction soit entreprise dans les deux ans qui suivent la démolition ou la destruction de l'ancien bâtiment et qu'elle soit poursuivie sans interruption. Il n'est pas tenu compte du temps nécessité pour l'octroi de l'autorisation.

3 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge compétent en matière d'expropriation.

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