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Art. 66 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 66 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Le Département peut autoriser des exceptions aux prescriptions prévues aux articles 63 et suivants pour de justes motifs et lorsque pareille mesure ne lèse ni l'interest public, ni des intérêts importants des voisins.

2 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions particulières. Les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire concernant les revers de maintien et de plus-value sont applicables par analogie.

3 L'autorisation peut être retirée lorsque le permis de bâtir le prévoit. Les autorisations exigées pour des constructions mobilières ou des édicules tels que cabanes de jardin, kiosques, etc., peuvent être retirées de par la loi. Lorsque l'autorisation est retirée, le propriétaire doit procéder à l'enlèvement de la construction ou à l'adaptation de celle-ci sans pouvoir prétendre de ce fait à une indemnité.

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