Art. 65 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 65 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Lorsque les distances de construction (art. 63) ne dépassent pas 5 m, ou 3 m 60, aucun bâtiment ou installation ne devra empiéter sur la zone d'interdiction.
2 Sont autorisés exceptionnellement, sous réserve des dispositions des articles 58 et 59
1. les parties de bâtiments ou d'installations en porte-à-faux qui n'empiètent pas de plus de 2 m sur la zone d'interdiction et s'élèvent à 4 m 50 au moins au-dessus de la chaussée;
2. les terrasses ouvertes qui n'empiètent pas de plus de 2 m sur la zone d'interdiction et dont la hauteur ne dépasse pas 1 m 20; aux endroits où la visibilité est diminuée (courbes, croisements, passages à niveau, etc.), la hauteur est limitée à 80 cm;
3. les murs de soutènement et de revêtement (art. 59);
4. les caves et autres constructions ou installations souterraines (art. 59 et 62);
5. les poteaux et les pylônes pour conduites de tout genre (art 55);
6. les constructions et installations mentionnées à l'article 64, lorsque les distances prescrites sont respectées.
3 Lorsque du terrain doit être acquis pour l'élargissement de la route ou la construction de trottoirs dans la zone d'interdiction, les bâtiments et installations ainsi que les conduites qui ont été établis après la création de ladite zone, conformément à l'article 65, alinéa 2, seront, sur demande du propriétaire de la route, adaptés aux nouvelles conditions ou enlevés aux frais de leurs propriétaires.
4 Lorsque les communes ont prévu des distances dépassant les normes fixées dans la présente loi, elles édictent leurs propres dispositions réglant l'empiétement de parties de bâtiment sur la zone d'interdiction. Faute par les communes d'édicter de telles dispositions, sont valables les distances prévues à l'alinéa 2 du présent article.