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Art. 64 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 64 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les fontaines, les fosses à fumier et d'aisances, les installations d'épuration particulières, etc., doivent être placées à 3 m au moins de la limite de la chaussée. Demeurent réservées les lignes de construction spéciales.

2 Lorsque les installations précitées sont transformées ou restaurées, elles doivent être placées aux distances prescrites. Le propriétaire de la route peut procéder à l'expropriation du terrain nécessaire pour le nouvel emplacement.

3 Demeurent réservés les articles 60 et 68.

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