Art. 63 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 63 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Les distances à observer pour l'établissement de bâtiments et autres constructions semblables par rapport aux routes publiques comportent, sous réserve des dispositions du présent article
a) 5 m au moins le long des routes cantonales;
b) 3 m 60 au moins le long des autres routes publiques.
2 A part l'entretien usuel, toute modification de construction aux bâtiments ou parties de bâtiments empiétant sur ces distances est interdite.
3 De plus grandes distances peuvent être fixées dans les plans de route ou les plans spéciaux, ainsi que dans les règlements communaux.
4 Le long des pistes cyclables non établies en bordure de routes et le long de chemins pour piétons, la distance est fixée de cas en cas par l'autorité de surveillance de la route. Demeurent réservées des lignes de construction sanctionnées.
5 Lors de la construction de routes privées affectées à l'usage général, il peut être dérogé, dans l'autorisation, aux prescriptions légales concernant les distances à observer.
6 Pour l'édification de constructions jusqu'à la limite de la route fait règle l'article 6 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
7 Sauf disposition particulière du règlement communal, les distances sont calculées à partir de la limite de la chaussée.