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Art. 62 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 62 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

Les constructions et autres installations le long des routes publiques, telles que murs, socles, clôtures, caves, conduites, etc., doivent être établies de façon à résister à la poussée du terrain ainsi qu'aux effets de l'utilisation et de l'entretien de la chaussée, en particulier à ceux du déblaiement de la neige.

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