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Art. 61 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 61 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 L'eau qui s'écoule naturellement de la chaussée doit être reçue par les fonds voisins, même si l'évacuation a lieu par des caniveaux, des saignées et des aqueducs, mais seulement si cela n'oblige pas les propriétaires desdits fonds à établir des installations d'écoulement artificielles. Il est interdit d'obstruer les saignées et les aqueducs destinés à l'évacuation des eaux. Par ailleurs, une indemnité sera versée en cas de dommage important. En cas de litige, le juge civil tranchera.

2 Lorsque les conditions de l'écoulement des eaux sont modifiées par des travaux entrepris sur un fonds voisin, le propriétaire de ce dernier doit veiller à ce que l'eau s'écoule sans dommage pour la route.

3 Un propriétaire bordier doit tolérer, contre pleine indemnité, le passage dans son terrain des canalisations évacuant l'eau de la route. Demeurent réservées les conventions et obligations existantes. Ces installations sont des parties intégrantes de la route; au besoin, elles sont établies selon la procédure applicable en matière de plans de routes.

4 Le propriétaire d'une canalisation générale est tenu de recevoir l'eau de la route lorsque ladite canalisation le permet. Le propriétaire de la route lui paiera une contribution forfaitaire en proportion du profit qu'il en retire. Les bouches d'égout et les raccordements au collecteur principal sont construits et entretenus par le propriétaire de la route.

5 Le déversement des eaux usées ou de l'eau provenant d'un toit ou d'une place privée dans une installation d'évacuation des eaux de la route exige une autorisation au sens de l'article 53.

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