722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. 6 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 6 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Les routes nationales sont les voies de communication déclarées telles par la Confédération.