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Art. 6 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 6 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

Les routes nationales sont les voies de communication déclarées telles par la Confédération.

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