Art. 59 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 59 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Les travaux suivants ne peuvent entre autres être entrepris sans autorisation
1. les déblaiements, remblayages et autres modifications semblables du terrain pouvant mettre en danger la sécurité des routes publiques;
2. l'ouverture de carrières, de gravières et de dévaloirs à bois à proximité de la route; l'autorisation ne peut être accordée que si la sécurité du trafic n'est pas mise en danger;
3. la construction et la modification importante d'accès (art. 72);
4. les constructions et installations dans la zone d'interdiction de bâtir, notamment les murs de soutènement et de revêtement, ainsi que les constructions et installations souterraines de n'importe quel genre;
5. l'extraction et le dépôt de matériaux à proximité de routes projetées ou devant être aménagées.
2 L'autorité de surveillance de la route est compétente pour accorder les autorisations au sens de l'alinéa 1. Des modifications de la configuration du terrain ne peuvent être autorisées qu'avec l'assentiment du propriétaire de la route. Pour une construction tombant sous le coup de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, l'autorité de surveillance de la route accorde l'autorisation en accord avec l'autorité compétente pour l'octroi du permis de construire.