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Art. 58 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 58 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les parcelles jouxtant la route ne doivent pas être dotées de constructions, d'installations ou autres aménagements susceptibles de causer un danger pour la circulation. Demeure réservé l'article 59.

2 Sont notamment interdits dans la zone d'interdiction de bâtir (art. 63 et suivants) les plantations, les clôtures et les dépôts, comme toute autre installation diminuant la visibilité.

3 Les arbres, les poteaux, les constructions de tout genre menaçant ruine, qui n'offrent pas une résistance suffisante aux vents et aux agents atmosphériques et menacent de choir sur la chaussée doivent être enlevés.

4 La personne qui met en danger la sécurité de la route ainsi que le propriétaire foncier responsable doivent prendre sur-le-champ les mesures propres à garantir la sécurité de la route. Ils répondent solidairement de tout dommage. Le juge civil tranche en cas de litige.

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