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Art. 57 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 57 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Lorsque la modification naturelle du terrain avoisinant menace l'intégrité de la route publique ou crée un danger pour le trafic, le propriétaire de cette dernière est tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires. En cas d'urgence, ces mesures peuvent être exécutées sans autre.

2 Lorsque les mesures précitées nécessitent l'utilisation du terrain d'un tiers, ce dernier sera indemnisé selon les dispositions de la loi sur l'expropriation.

3 Demeurent réservés les articles 4, 25 et 47.

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