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Art. 56 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 56 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les services automobiles soumis à un horaire régulier et empruntant les routes servant au trafic général de transit demanderont une autorisation au sens de l'article 53 pour leurs arrêts fixes permettant aux voyageurs de monter et de descendre, ainsi que de prendre et déposer des colis postaux et des marchandises.

2 Les emplacements d'arrêt se trouveront si possible en dehors de la chaussée.

3 En vue d'assurer la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance de la route peut exiger la suppression ou le déplacement de certains arrêts.

4 Demeurent réservées les dispositions de la Confédération sur le trafic routier.

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