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Art. 55 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 55 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les poteaux et les pylônes pour les conduites de tout genre ainsi que les bornes-hydrantes doivent en règle générale être installés à une distance de 50 cm au moins à la limite de la chaussée et de façon à ne pas gêner la circulation ni l'écoulement des eaux le long de la route.

2 L'espace aérien au-dessus de la route ne peut être utilisé pour la pose d'installations quelles qu'elles soient sans une autorisation du propriétaire de la route.

3 Les conduites artificielles appartenant à des tiers, les ponts, les passages supérieurs, les aqueducs, les installations d'irrigation et d'évacuation seront construits et entretenus selon les prescriptions de l'autorité de surveillance de la route. Lorsque des installations doivent être modifiées par suite de travaux routiers, les dépenses qui en découlent sont supportées par le propriétaire de ces installations. La réparation du dommage causé par ces installations incombe à ceux qui en sont propriétaires ou qui les utilisent au moment où il se produit.

4 Les conduites souterraines doivent être établies de façon à ne créer aucun danger pour la circulation et à résister aux effets du trafic. Où cela est possible, elles ne seront pas posées sous la chaussée, mais à côté de celle-ci, à la rigueur dans la banquette ou sous le trottoir.

5 Sous réserve d'une autorisation au sens de l'article 53, et lorsque cela constitue une entrave au trafic et à la circulation des piétons, ou que des raisons d'urbanisme l'exigent, le stationnement des véhicules à moteur est interdit sur des routes publiques, des chemins et des places qui ne sont pas expressément réservés à cet usage. Au besoin, des signaux d'interdiction seront posés.

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