Art. 54 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 54 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Une autorisation spéciale peut être accordée pour des installations de transport, pour la pose de rails et autres constructions et installations semblables dans la zone routière.
2 L'autorisation spéciale est accordée
a) par le Parlement lorsqu'il s'agit d'établir une ligne de chemin de fer sur une route cantonale; par le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'une ligne de tram ou d'autres installations; les communes intéressées seront entendues;
b) par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement communal lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'une route communale;
c) par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement communal lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'une route privée affectée à l'usage général; dans ce cas, l'assentiment du propriétaire de la route est nécessaire.
3 L'autorisation spéciale peut être accordée pour un temps limité et retirée en tout temps contre indemnité pour des raisons d'interest général. Demeure réservé l'article 55, alinéa 3. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation.
4 Lorsque la route est barrée ou supprimée, que son tracé est modifié, que les installations sont endommagées ou leur utilisation entravée par la faute de tierces personnes, le bénéficiaire de l'autorisation ne peut exiger aucune indemnité du propriétaire de la route.
5 Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'établir et d'entretenir ses installations selon les dispositions légales en vigueur et les règles de la technique généralement admises. Il répond de tout dommage occasionné par la construction et l'exploitation des installations conformément aux dispositions légales.
6 Sauf disposition contraire du présent article, l'article 53 est applicable par analogie à l'autorisation spéciale d'utiliser une route.