Art. 53 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 53 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 L'utilisation de la route pour la pose de conduites ou de canalisations, le dépôt de matériaux, l'installation de chantiers ou pour tous autres travaux de même nature exige une autorisation.
2 L'autorisation est délivrée en ce qui concerne
a) les routes cantonales, par le Département;
b) les routes communales, par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement communal;
c) une route privée affectée à l'usage général, par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement communal; dans ce cas, l'assentiment du propriétaire de la route est nécessaire.
3 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions. Elle est délivrée contre paiement d'un émolument fixé par la législation sur les émoluments. L'Etat et la commune ne perçoivent pas d'émoluments l'un à l'égard de l'autre.
4 Le bénéficiaire d'une autorisation a l'obligation de prendre toute mesure utile pour prévenir les accidents et de signaliser les installations selon les prescriptions édictées par la Confédération.
5 Le bénéficiaire de l'autorisation doit payer tous les frais supplémentaires occasionnés au propriétaire de la route. Il est responsable à l'égard du propriétaire et des tiers de tout dommage résultant de l'utilisation de la route. Le propriétaire de la route peut exiger des avances convenables ou des garanties.
6 L'autorisation peut être retirée en tout temps sans indemnité.
7 Par décision du Parlement, les communes et les propriétaires de routes privées affectées à l'usage général peuvent être astreints, moyennant une indemnité équitable, à mettre leur route à disposition pour des installations ou à toutes autres fins particulières en rapport avec le trafic. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge compétent en matière d'expropriation. En cas d'urgence, le Gouvernement peut prendre une mesure provisoire.