722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. 52 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 52 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Le Département est autorisé, après avoir requis le corapport du Département de la Police, à interdire et à restreindre la circulation de manière durable dans tous les cas prévus à l'article 3, alinéas 2 à 5, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, ainsi qu'à interdire ou à limiter l'accès à certaines routes. Il peut autoriser des dérogations sur demande écrite et motivée.
2 Le Service des ponts et chaussées peut au besoin interdire ou restreindre la circulation sur certaines routes pour une durée limitée à la suite de catastrophes naturelles ou de travaux, ou afin de protéger la route et plus particulièrement son revêtement.