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Art. 51 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 51 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Il est interdit d'endommager les routes et leurs parties intégrantes notamment par le fait de labourer ou de procéder à d'autres travaux agricoles. Le traînage de toutes espèces d'objets sur la route n'est autorisé que lorsque le sol est couvert de neige ou fortement gelé et que toute détérioration de la chaussée est exclue.

2 Celui qui souille une route est tenu de la nettoyer sans délai. Sinon, celui à qui incombe l'entretien pourra faire procéder au nettoyage aux frais de la personné responsable.

3 Le déversement d'eau, d'eaux usées, de purin et le déblaiement de la neige de places, toits et autres installations privées sur les routes publiques sont interdits. Les toits à la limite de la route ou surplombant celle-ci seront munis de chéneaux prolongés jusqu'à terre par des tuyaux de descente et des pare-neige nécessaires.

4 Après les marchés tenus sur une route ou sur une place, le nettoyage des voies publiques utilisées incombe aux organisateurs.

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