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Art. 50 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 50 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Chacun est en droit d'utiliser une route publique dans les limites des dispositions légales.

2 Dans le cadre de l'usage général, le mouvement a la priorité sur le stationnement. Il n'y a pas usage général lorsque la route est utilisée de façon prédominante à des fins autres que celles intéressant le trafic.

3 Personne ne peut invoquer un droit quelconque à l'encontre de la communauté pour s'opposer à la suppression ou à la restriction de l'usage général.

4 L'utilisation d'une route publique, de quelque façon que ce soit, ne permet pas l'acquisition par prescription de la propriété ou d'un droit réel restreint.

5 Lorsqu'un bordier se voit privé de l'accès à une route publique par la suppression ou le déplacement de celle-ci ou par la suppression de l'accès latéral, le propriétaire de la route doit lui procurer un autre accès au réseau des routes publiques ou, si ce n'est pas possible, lui verser une indemnité convenable, dont le montant est fixé, en cas de litige, par le juge compétent en matière d'expropriation.

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