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Art. 5 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 5 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

Les routes publiques sont classées selon leur destination et leur importance en

1. routes nationales;

2. routes cantonales;

3. routes communales;

4. routes privées affectées à l'usage général.

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