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Art. 49A Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 49A Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Le Gouvernement est compétent pour conclure avec la Confédération des accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant des routes nationales et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet.

2 Il peut créer, au moyen d'un contrat passé avec d'autres cantons, un organisme pour exécuter cette tâche en commun.

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