722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. 49A Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 49A Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Le Gouvernement est compétent pour conclure avec la Confédération des accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant des routes nationales et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet.
2 Il peut créer, au moyen d'un contrat passé avec d'autres cantons, un organisme pour exécuter cette tâche en commun.