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Art. 48 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 48 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Lorsqu'un usage extraordinaire des routes publiques exige un supplément de nettoyage ou d'entretien, celui à qui incombe l'entretien a le droit d'exiger une indemnité appropriée de l'usager. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée, suivant les cas, par le juge administratif ou la Cour administrative, conformément au Code de procédure administrative.

2 Lorsque les routes communales sont fréquemment utilisées par les véhicules à moteur de la Confédération ou d'un établissement fédéral, le Département engage, à la requête de la commune en cause, des pourparlers en vue du versement de l'indemnité prévue à l'alinéa 1 du présent article.

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