Art. 47 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 47 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Les routes publiques doivent être maintenues praticables également en hiver, selon les nécessités du trafic et dans une mesure pouvant être exigée de celui à qui en incombe l'entretien. Le service d'hiver comprend essentiellement le déneigement et les mesures à prendre contre les effets du verglas et de la neige glissante.
2 Les dispositions générales concernant l'entretien des routes sont, sauf dispositions contraires du présent article, applicables à l'entretien des routes en hiver.
3 Pour parer, dans la mesure du possible, aux dangers occasionnés par le verglas et la neige glissante, on aura recours à des mesures appropriées. L'indemnisation pour les dommages importants causés à un terrain contigu du fait de l'entretien des routes en hiver incombe à celui qui doit assumer l'entretien de la route, sous réserve d'un droit récursoire contre d'autres personnes responsables. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge civil.
4 Dès le début de l'hiver, les communes doivent, à leurs frais, dans la mesure nécessaire, marquer de façon appropriée la chaussée des routes communales et poser les pare-neige. L'Etat en fait de même pour les routes cantonales ainsi que pour les routes communales dont il assume entièrement l'entretien.
5 Le Département désigne le réseau des routes cantonales dont le déblaiement des neiges incombe à l'Etat. Le déneigement des autres routes cantonales est le fait des communes, qui y pourvoient aux frais de l'Etat, ce dernier fournissant les services d'entretien des routes. Les communes mettent à disposition le personnel auxiliaire nécessaire. Des conventions particulières demeurent réservées.
6 Les voies d'accès aux routes cantonales sont, dans la mesure nécessaire, maintenues ouvertes par les communes qui procèdent également à l'évacuation de la neige à l'intérieur des localités. Les frais de ces travaux sont supportés par les communes.
7 Lorsqu'il n'est pas procédé au déneigement des routes ou que celui-ci est insuffisant, le Service des ponts et chaussées peut en ordonner l'exécution aux frais de celui à qui il incombe.
8 L'Etat peut accorder des subventions pour le déblaiement des neiges sur les routes communales, ainsi que pour l'acquisition de chasse-neige et de fraiseuses, lorsqu'il s'agit de routes communales importantes en région de montagne ou lorsque les communes en cause ont de lourdes charges financières.