Art. 46 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 46 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 L'Etat peut accorder des subventions pour l'entretien des routes communales, y compris pour le traitement superficiel
a) lorsque la commune a de lourdes charges financières; ou
b) lorsqu’il s’agit de routes communales importantes; sont considérées comme telles notamment
1. les routes constituant l’unique accès d’importance à une localité, notamment lorsqu’elles traversent le territoire d’une autre commune;
2. les routes utilisées par une ligne de transport public régulière;
3. les routes assurant un trafic général de transit;
4. les routes de tourisme très fréquentées;
5. les routes utilisées régulièrement par les véhicules à moteur de l’armée.
2 L'Etat accorde une subvention équitable aux frais d'entretien des routes communales qui, en tant que routes principales, assurent la jonction au trafic de transit, exception faite des cas où il a racheté son obligation d'entretien. Le Gouvernement décide souverainement si les conditions pour le versement de subventions pour l'entretien d'une route communale sont remplies. Le Département est compétent lorsque le montant de la subvention n'excède pas 10 000 francs. Il prend sa décision après avoir requis le corapport du Département des Finances.
3 Le Canton assure le subventionnement équitable des frais d'entretien et d'exploitation des routes nationales urbaines.