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Art. 45 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 45 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Le nettoyage des routes cantonales, à l'intérieur des localités, incombe aux communes dans la mesure où le nettoyage périodique par les services de l'Etat n'est pas suffisant.

2 En ce qui concerne les prestations des communes pour maintenir les routes cantonales praticables en hiver, il est fait renvoi à l'article 47.

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