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Art. 44 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 44 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les routes publiques et leurs installations techniques doivent être entretenues et exploitées de façon qu'elles soient autant que possible maintenues en bon état et propres à garantir un trafic sûr.

2 L'entretien et le nettoyage des routes publiques incombent à leurs propriétaires, à moins que d'autres personnes ou d'autres propriétaires de biens-fonds n'y soient tenus en vertu de dispositions de droit public ou privé.

3 Lorsqu'une obligation de droit privé, reconnue ou constatée par une décision judiciaire, figure dans un règlement communal, elle est considérée comme une obligation de contribution de droit public.

4 Le Parlement peut décider, par voie d'arrêté, que l'entretien de tronçons déterminés de routes communales incombe à l'Etat.

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