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Art. 43 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 43 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 La construction et l'aménagement de routes privées affectées à l'usage général sont réglés par les dispositions du droit civil, pour autant que les dispositions de la présente loi et le règlement communal n'y dérogent pas.

2 La construction et l'aménagement de même que l'exploitation d'une route privée affectée à l'usage général, présentant au moins un intérêt régional, sont subordonnés à l'octroi d'une concession octroyée par le Parlement. La concession peut être accordée lorsque des raisons d'intérêt public le justifient.

3 La concession réglera notamment

1. la construction, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage;

2. le financement de l'ouvrage, plus spécialement la perception de péages, sous réserve des dispositions fédérales;

3. le droit d'expropriation de l'entreprise.

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