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Art. 40 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 40 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les communes voisines sont tenues de procéder de concert à la construction et à l'aménagement des routes et chemins vicinaux.

2 Lorsqu'une route communale sert de façon particulière aux besoins du trafic d'autres communes, le Gouvernement peut obliger ces autres communes à participer dans une proportion convenable aux frais de construction ou d'aménagement de cette route. Le projet sera soumis à la sanction du Gouvernement qui entendra préalablement les communes intéressées.

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