722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. 40 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 40 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Les communes voisines sont tenues de procéder de concert à la construction et à l'aménagement des routes et chemins vicinaux.
2 Lorsqu'une route communale sert de façon particulière aux besoins du trafic d'autres communes, le Gouvernement peut obliger ces autres communes à participer dans une proportion convenable aux frais de construction ou d'aménagement de cette route. Le projet sera soumis à la sanction du Gouvernement qui entendra préalablement les communes intéressées.