722.11
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CH-JU
Art. 4 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 4 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 La pose et l'entretien d'ouvrages de protection nécessaires pour préserver la route et assurer la sécurité du trafic incombent au propriétaire de la route. Lesdits ouvrages, qui sont parties intégrantes de la route, pourront en cas de nécessité être placés en dehors de la zone routière. S'il y a péril en la demeure, le Département peut en autoriser ou en ordonner la construction immédiate.
2 Le propriétaire de la route peut octroyer des subventions pour la pose et l'entretien d'ouvrages destinés à préserver des fonds et installations avoisinants, lorsque les ouvrages en question sont indirectement profitables à la route.